Paiement

Moyen de paiement

En principe, l’établissement et le client peuvent exiger un paiement en espèces. Dans ce cas, les pièces de monnaies en circulation en Suisse (100 au maximum) ainsi que les billets de banque (nombre illimité) doivent servir au paiement. Un établissement n’est pas tenu d’accepter les cartes de crédit ou les cartes Lunch-Check. En revanche, accepter ces moyens de paiement représente un avantage pour l’établissement qui peut placer des autocollants avec les marques acceptées à la vue des clients. Si des clients souhaitent payer par carte dans un établissement qui comporte l’autocollant de la marque correspondante, la carte doit obligatoirement être acceptée.

Cartes de crédits, cartes de débit

Si un client paie son addition par carte, une commission est imputée à l’établissement. Le montant de cette commission correspond à un pourcentage défini du total de l’addition. Les cartes de débit (Maestro, PostFinance Card) représentent une alternative bien plus avantageuse que les cartes de crédit. En effet, lorsque les client paient avec une carte de débit, seule une taxe par transaction est prélevée (p. ex. 27 centimes) au lieu d’un pourcentage sur le montant de l’addition. Concrètement, cela signifie que plus le montant de l’addition est élevé, plus un paiement par carte de débit est avantageux. Comme les clients doivent entrer leur code NIP lors du paiement, l’établissement doit disposer d’un terminal mobile pour garantir l’efficacité des transactions par carte de crédit et de débit.

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Impossibilité de régler l’addition

Si le personnel ne procède pas à l’encaissement malgré plusieurs demandes du client, ce dernier est en droit de quitter l’établissement après avoir laissé son adresse ou sa carte de visite. Il est ainsi possible de lui envoyer une facture par la suite. En revanche, le client qui quitte un établissement sans intention de régler son addition commet un délit punissable sur plainte (grivèlerie). Le fait que le client ne puisse pas régler son addition malgré plusieurs demandes ne constitue jamais une renonciation de l’exploitant au montant qui lui est dû.